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Article R1612-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1612-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité territoriale ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire ou le président de l'assemblée délibérante sur un crédit régulièrement ouvert.