Articles

Article R1612-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1612-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.

Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.

Pour l'application de l'article L. 1612-37, les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées selon les modalités définies par le règlement budgétaire et financier adopté dans les conditions prévues à l'article L. 1612-30.