Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, désignés dans cette section comme “la collectivité territoriale”.
Pour l'application des dispositions de cette section aux groupements de collectivités territoriales et à leurs établissements publics, la référence à l'assemblée délibérante est remplacée par la référence à l'organe délibérant compétent pour l'adoption du budget.