Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.