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Article R2221-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le budget des régies est voté uniquement par nature et ne comporte pas de présentation croisée par fonction.

Le 1° et le 2° du I de l'article L. 1612-35 ne sont pas applicables.