1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € :
a. (Abrogé).
b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres mentionnés à l'article L. 216-49 du même code et des documents justifiant de l'exactitude des informations devant y figurer.
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 € :
a. (Abrogé).
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres mentionnés à l'article L. 216-53 du même code.
c. Le manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L. 216-12 du code des impositions sur les biens et services.
3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux registres et documents justificatifs prévus au 1° de l'article L. 216-53 du même code, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue à l'article L. 161-1 du même code, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.
Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une opération assimilée mentionnée à l'article L. 211-42 ou à l'article L. 211-40 du même code, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de l'opération telle qu'elle résulte des articles L. 213-59 à L. 213-61 du même code et la totalité de cette base d'imposition.
5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects.
Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.