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Article A-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La victime qui dépose une plainte par le biais du traitement mentionné à l'article R. 2-29-1 peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice France Connect ou par d'autres procédés d'identification électronique présentant des garanties équivalentes permettant de s'assurer de son identité.