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Article D1225-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1225-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le nombre maximal d'autorisations d'absence prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-16 est de cinq par procédure d'agrément.