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Article D7361-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D7361-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.

Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.

Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

Le comité local peut demander communication de tout document au préfet de Mayotte, au président de l'assemblée de Mayotte ou aux maires.

Le comité local adopte un règlement intérieur.