Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1du présent code ou aux articles L. 732-4 ou L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime, les éléments d'ordre médical et les motifs justifiant l'interruption de travail ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription. Cette obligation s'applique également aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes lorsqu'ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article L. 321-1 ;
Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ;
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.