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Article L162-4-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-4-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.

La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique.