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Article L162-23-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-23-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent être incités financièrement à la qualité et la sécurité des soins.

En fonction des résultats obtenus, évalués à l'aide d'indicateurs, le directeur général de l'agence régionale de santé peut leur attribuer une dotation complémentaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire ainsi que les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque établissement.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins et leurs modalités d'évaluation.