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Article L3111-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3111-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé habilite, en fonction des besoins recensés au niveau régional, un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.

II.-Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. A ce titre, ils assurent :

1° Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 ;

2° Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des actions d'information à destination de la population ;

3° Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs social et médico-social.

Ils contribuent en outre à l'orientation des usagers dans le système de soins.

Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors de leurs structures.

III.-Les dépenses afférentes aux centres de vaccination habilités en application du I du présent article sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

IV.-Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l'assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.