Les articles L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 161-36-3, L. 162-1-21, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-5, L. 162-5-14-2, L. 162-8-1, L. 162-12-1, L. 162-12-5, L. 162-12-8, L. 162-13-2, L. 162-16-1, L. 162-16-7 et L. 162-62 et les I et II de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
L'article L. 162-4-1 du même code est applicable à Mayotte, à l'exception des mots : “ ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ” et du dernier alinéa.