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Article L115-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L115-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, sans que s'y oppose le secret professionnel, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant mentionné au premier alinéa.