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Article L161-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969.

Cet âge est fixé à :

1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.