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Article L631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l'article L. 1225-46-2 du même code.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.