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Article L4138-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4138-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont accordés pour des durées égales à celles mentionnées aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique.

Le congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles définies à l'article L. 631-1 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.