Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1442 du 30 décembre 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Port-Moresby le 31 octobre 2022 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1442 du 30 décembre 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Port-Moresby le 31 octobre 2022 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET AU STATUT DES FORCES, SIGNÉ À PORT-MORESBY LE 31 OCTOBRE 2022


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Et
Le Gouvernement de l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'autre part,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Compte tenu de leurs relations cordiales dans le domaine de la défense et de la sécurité, fondées sur des intérêts communs dans le Pacifique Sud,
Désireux de développer leur coopération, dans le respect de la souveraineté de leurs deux États et des principes de la Charte des Nations unies,
Souhaitant faciliter les relations de défense et de sécurité entre les Parties,
Considérant que la conduite d'activités de coopération de défense et de sécurité entre eux est dans l'intérêt national de leurs deux États,
Désireux de définir le statut des forces armées d'une Partie lorsque celles-ci se trouvent sur le territoire de l'autre Partie,
Sont convenus des stipulations suivantes :


Article 1
Définitions


Dans le présent accord (ci-après « Accord »), il convient d'entendre par :


1. « Partie d'envoi », la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire ou à bord d'un aéronef d'État ou d'un navire d'État de la Partie d'accueil afin de mettre en œuvre la coopération prévue par le présent accord ;
2. « Partie d'accueil », la Partie sur le territoire de laquelle, ou à bord d'un aéronef d'État ou d'un navire d'État desquels, se trouvent les membres du personnel de la Partie d'envoi afin de mettre en œuvre la coopération prévue par le présent accord ;
3. « forces », les unités et formations de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace, ou de tout autre corps militaire ainsi que les services de soutien interarmées de l'une ou l'autre des Parties ;
4. « membres du personnel », le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présents sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre du présent accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de la Partie d'accueil ;
5. « personne à charge », le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs et ceux dépendant de lui financièrement et déclarés comme tels aux autorités de chaque Partie, conformément à la législation respective des Parties ;
6. « matériel », les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d'envoi nécessaires à la mise en œuvre du présent accord ;
7. « navire d'État », un navire au sens de l'article 96 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
8. « aéronefs d'État », un aéronef au sens de l'article 3 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, adoptée à Chicago le 7 décembre 1944.


Article 2
Objet de l'accord


Le présent accord régit la coopération en matière de défense et de sécurité entre les Parties ainsi que le statut des membres du personnel de la Partie d'envoi et des personnes à leur charge présents sur le territoire ou à bord d'un aéronef d'État ou d'un navire d'État de la Partie d'accueil.


Article 3
Domaines et formes de la coopération


1. Par le présent accord, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :


a) coopération militaire opérationnelle et structurelle ;
b) armement, technologie et recherche dans le domaine de la défense ;
c) maintien de la paix ;
d) tout autre domaine de coopération de défense et sécurité dont les Parties conviennent d'un commun accord.


2. La coopération dans les domaines définis au paragraphe I peut prendre les formes suivantes :


a) échange d'expérience et visites ;
b) activités de formation, d'entraînement des forces, de soutien logistique, notamment au travers de détachements d'instruction opérationnelle et de détachements d'instruction technique, ou d'exercices conjoints ;
c) organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation. de soutien technique et de mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
d) activités conjointes ;
e) activités visant à améliorer et à étendre les interactions entre leurs cultures militaires respectives, notamment par la participation d'observateurs à des exercices et manœuvres militaires ;
f) fourniture d'aide humanitaire internationale ;
g) fourniture d'aide d'urgence ;
h) organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes et maritimes ;
i) toute autre forme de coopération de défense et de sécurité dont les Parties conviennent d'un commun accord.


3. Les activités de coopération prévues par le présent accord sont mises en œuvre par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité des deux Parties.
4. Les modalités de mise en œuvre du présent accord sont précisées, le cas échéant, par des accords, des arrangements techniques et des documents conjoints de procédure.
5. Afin de coordonner les activités de coopération menées dans le cadre du présent accord, les autorités désignées au paragraphe 3 peuvent décider de mettre en place des instances de consultation militaire et de défense et de sécurité.


Article 4
Financement de la coopération et soutien logistique


1. A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, chaque Partie supporte ses propres coûts de participation aux activités de coopération menées conformément au présent accord, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires et matérielles.
2. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'autre Partie les infrastructures et équipements nécessaires à l'accomplissement du présent accord.


Article 5
Principes de la coopération


1. Sauf stipulation contraire du présent accord, les membres du personnel ainsi que les personnes à charge sont soumis à la législation de la Partie d'accueil.
2. Les autorités de la Partie d'envoi prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les membres du personnel ainsi que les personnes à charge respectent la législation de la Partie d'accueil et s'abstiennent de toute activité qui n'est pas conforme au présent accord.
3. À moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire ou à bord d'un aéronef d'État ou d'un navire d'État de la Partie d'accueil ne sont en aucun cas associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ou assimilées, ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale.


Article 6
Conditions d'entrée, de séjour et de circulation


1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de la Partie d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent, si nécessaire, un visa et un titre de séjour dont les autorités de la Partie d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
2. La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des membres du personnel ainsi que celle des personnes à charge entrant sur son territoire. Les autorités de la Partie d'accueil sont également informées de la date de leur départ de son territoire.
3. Les membres du personnel de la Partie d'envoi présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou de tout autre document officiel les désignant pour participer aux activités de coopération.
4. Les présentes stipulations ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile sur le territoire de la Partie d'accueil.
5. La Partie d'envoi est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs d'État sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de l'exécution des activités prévues à l'article 3 du présent accord. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans le respect de sa législation. Les autorisations relatives à des liaisons régulières ou périodiques font l'objet de renouvellements annuels. Ces autorisations peuvent être suspendues par la Partie d'accueil si celle-ci estime que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
6. Les membres du personnel de la Partie d'envoi autorisés à conduire les véhicules et engins militaires sur le territoire de la Partie d'envoi sont également autorisés à les conduire sur le territoire de la Partie d'accueil.
7. Les véhicules d'une force employés sur le territoire de la Partie d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.


Article 7
Importation et exportation


1. La Partie d'accueil prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'entrée et la sortie de son territoire, des matériels nécessaires à l'exécution des activités prévues à l'article 3 du présent accord, sans intention commerciale. La liste de ces matériels est communiquée à l'avance à la Partie d'accueil, laquelle peut, en tant que de besoin, procéder à des visites pour s'assurer de leur conformité.
2. Les forces de la Partie d'envoi peuvent importer, dans les conditions prévues par la législation de la Partie d'accueil, soit en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, soit sous le régime de l'admission temporaire, en exonération totale de droits de douane et taxes, les matériels destinés à leur usage exclusif, y compris les quantités raisonnables d'approvisionnements nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
3. L'admission temporaire prévue au paragraphe 2 :


a) est appliquée pour une période de douze mois à compter de la première arrivée des matériels concernés sur le territoire de la Partie d'accueil prorogeable dans les conditions prévues par la législation de la Partie d'accueil ;
b) est subordonnée au dépôt auprès des autorités douanières de la Partie d'accueil des documents de douane que les Parties auront convenu de fournir, et d'une attestation dont la forme aura été acceptée par les Parties et signée par une personne habilitée à cet effet par la Partie d'envoi.


4. Les matériels importés sous le régime de l'admission temporaire en exonération de droits de douane et taxes en application du présent article :


a) ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil. Cependant, dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée. sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de la Partie d'accueil ;
b) peuvent être réexportés librement en exonération de tous droits de douane et taxes, à condition que soit remise aux autorités douanières de la Partie d'accueil une attestation délivrée dans les conditions prévues par le paragraphe 3. Les autorités douanières de la Partie d'accueil conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les biens réexportés sont effectivement ceux décrits sur l'attestation et ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.


5. Les membres du personnel de la Partie d'envoi peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de la Partie d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial dûment apprécié par la Partie d'accueil, leurs effets et mobiliers personnels, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la durée de leur séjour, dans une période limitée à six mois suivant leur date d'arrivée. Si ces biens ne sont pas réexportés à la fin du séjour, ils ne peuvent toutefois être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil que sous réserve des conditions imposées par les autorités douanières compétentes de la Partie d'accueil.
6. Les autorités militaires de la Partie d'accueil apportent leur concours aux membres du personnel de la Partie d'envoi dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.


Article 8
Entreposage des Matériels


1. La Partie d'accueil fournit, à titre gratuit et dans la limite des disponibilités locales, les facilités de stockage pour les matériels de la Partie d'envoi.
2. Les matériels lorsqu'ils sont placés dans des locaux mis à disposition par la Partie d'accueil, sont gardés conformément aux règlements militaires de la Partie d'accueil. En dehors de ces locaux, la sécurité des matériels est assurée par la Partie d'accueil en coordination avec la Partie d'envoi.


Article 9
Port et utilisation d'armes


1. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire ou à bord d'un aéronef d'État ou d'un navire d'État de la Partie d'accueil, conformément à la législation de la Partie d'accueil.
2. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de la Partie d'accueil, à moins que les autorités compétentes de cette dernière n'acceptent l'application des règles de la Partie d'envoi.


Article 10
Systèmes de communication


1. Toute installation de systèmes de communication des forces de la Partie d'envoi est soumise à l'autorisation préalable de la Partie d'accueil. Les demandes d'installation sont examinées avec bienveillance par les autorités compétentes de la Partie d'accueil. La construction, l'entretien et l'utilisation desdits systèmes de communication s'effectuent dans les conditions agréées d'un commun accord entre les Parties.
2. En accord avec les autorités compétentes de la Partie d'accueil, les forces de la Partie d'envoi peuvent mettre en œuvre des systèmes de communication pour les besoins des communications officielles. L'exploitation de ces systèmes ne doit pas perturber les systèmes de communication mis en œuvre ou autorisés par la Partie d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait ou de restitution des fréquences est fixée dans les conditions agréées d'un commun accord entre les Parties.


Article 11
Port de l'uniforme


1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi revêtent leur uniforme et leurs insignes militaires, sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément à la législation de la Partie d'envoi ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes de cette Partie.
2. Les conditions du port de l'uniforme sont définies par les autorités militaires de la Partie d'accueil.


Article 12
Discipline


1. Les autorités de la Partie d'envoi exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs membres du personnel. En cas de comportement passible de sanctions, elles informent les autorités compétentes de la Partie d'accueil.
2. Les autorités de la Partie d'accueil peuvent demander qu'un membre du personnel de la Partie d'envoi soit renvoyé sur le territoire de la Partie d'envoi à la suite d'un comportement contraire au règlement de discipline au sein de leurs forces.


Article 13
Santé


1. La Partie d'envoi s'assure que, avant leur arrivée sur le territoire ou à bord d'un aéronef d'État ou d'un navire d'État de la Partie d'accueil, les membres de son personnel sont aptes d'un point de vue médical et dentaire et sont munis, le cas échéant, d'une assurance maladie adaptée.
2. Les membres du personnel de la Partie d'envoi ont accès aux services médicaux de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que les membres du personnel de la Partie d'accueil.
3. Dans le cadre de la coopération, les professionnels de santé appartenant aux membres du personnel militaire de la Partie d'envoi sont autorisés à réaliser les actes de leur profession, ainsi qu'à utiliser leurs propres produits de santé à l'égard des membres du personnel de la Partie d'envoi et de leurs personnes à charge, ainsi qu'à l'égard des membres du personnel de la Partie d'accueil.
4. Chaque Partie est responsable de son soutien médical et ses évacuations et rapatriements sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires, y compris ceux nécessitant une hospitalisation, au sein du service de santé militaire de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que les membres du personnel de la Partie d'accueil, dans la mesure des moyens militaires disponibles, et sous réserve du paragraphe 5.
5. Les actes urgents visés au paragraphe 4 qui ne nécessitent pas d'hospitalisation, de même que les évacuations d'urgence réalisées sur le territoire de la Partie d'accueil par des moyens militaires, sont effectués à titre gratuit. Les autres actes sont à la charge de la Partie d'envoi.


Article 14
Décès


1. Le décès d'un membre du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire ou à bord d'un aéronef d'État ou d'un navire d'État de la Partie d'accueil est constaté conformément à la législation dans la Partie d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat.
2. La Partie d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de la Partie d'envoi la copie certifiée conforme du certificat de décès.
3. Si l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, d'initiative ou à la demande de la Partie d'envoi, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil. L'autorité compétente de la Partie d'envoi ou un médecin désigné par elle peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de la Partie d'accueil le permet.
4. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi disposent du corps dès que possible, et après que l'autorisation leur en a été notifiée par les autorités compétentes de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la législation de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi prend en charge le transport du corps du territoire de la Partie d'accueil vers son territoire.


Article 15
Fiscalité


1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de la Partie d'envoi qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions officielles, établissent leur résidence sur le territoire de la Partie d'accueil sont considérés, aux fins de l'application de toute convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre la Partie d'envoi et la Partie d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans la Partie d'envoi qui leur verse les soldes. traitements et autres rémunérations similaires.
2. Cette stipulation s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre sur le territoire de la Partie d'accueil.
3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payés par la Partie d'envoi aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que par cette Partie.


Article 16
Infractions


1. Les infractions commises sur le territoire ou à bord d'un aéronef d'État ou d'un navire d'État de la Partie d'accueil par un membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, sous réserve des stipulations prévues au paragraphe 2.
2. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :


a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la Partie d'envoi ;
c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d'envoi.


3. Lorsque la Partie qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, elle le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Partie. Les autorités compétentes de la Partie qui bénéficie de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. La Partie d'envoi s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de la Partie d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne sur le territoire de la Partie d'accueil jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par la Partie d'accueil.
5. Les autorités de la Partie d'accueil avisent sans délai les autorités de la Partie d'envoi de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de la Partie d'accueil, tout membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge ont droit à un procès équitable. A ce titre, il bénéficie notamment du droit :


a) à être traduit devant un tribunal et jugé dans un délai raisonnable ;
b) à être représenté ou assisté par un avocat ;
c) à bénéficier, si nécessaire, d'un interprète compétent gracieusement fourni par la Partie d'accueil pour les assister tout au long de la procédure et du procès ;
d) à communiquer avec un représentant de l'Ambassade de la Partie d'envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
e) à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
f) à être confronté aux témoins à charge conformément à la législation de la Partie d'accueil ;
g) à ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter si la juridiction de la Partie d'accueil a le pouvoir de les y obliger ;
h) à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis.


8. La Partie d'accueil examine avec bienveillance la demande d'un membre du personnel de la Partie d'envoi ou d'une personne à charge de purger sa peine sur le territoire de la Partie d'envoi, en cas de condamnation par les juridictions de la Partie d'accueil.
9. Lorsqu'un membre du personnel de la Partie d'envoi ou une personne à charge a été jugé conformément aux stipulations du présent article et a été relaxé, acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Partie.
10. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux stipulations du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge, auteurs d'infractions, quelles que soient leur nature et leur gravité. Si ces infractions sont punies de la peine capitale par la Partie qui exerce sa juridiction ou d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'une ou l'autre des Parties est partie, la remise par l'autre Partie est subordonnée à l'assurance que ces peines ne seront ni requises, ni prononcées à leur encontre, ou, si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.
11. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux stipulations du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où les peines mentionnées au paragraphe précédent seraient prévues par leur législation, elles ne soient ni requises ni prononcées à l'égard du membre du personnel ainsi que des personnes à charge de l'autre Partie, ou, si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.


Article 17
Règlement des dommages


1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, les forces, ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à un membre de son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent accord.
2. La stipulation précédente ne s'applique pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La Partie dont relève l'auteur du dommage détermine le caractère lourd ou intentionnel de la faute.
3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de la Partie d'envoi dans l'exercice de ses fonctions officielles, la Partie d'accueil se substitue dans l'instance à la Partie d'envoi.
4. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :


a) lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
b) lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.


5. Les Parties se concertent pour régler les questions soulevées par la mise en œuvre du présent article.


Article 18
Échange d'informations et de matériels classifiés et protégés


Les Parties conviennent de la nécessité de conclure un accord de sécurité relatif à la protection et à l'échange d'informations et de matériels classifiés et protégés.


Article 19
Règlement des différends


Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 20
Stipulations finales


1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par la voie diplomatique, de la dernière de ces notifications.
2. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent accord. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles énoncées au paragraphe 1.
4. Chaque Partie peut dénoncer à tout moment le présent accord par notification écrite, par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La fin ou la dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits ou obligations des Parties résultant de son exécution préalablement à cette fin ou dénonciation de l'accord.


EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des deux Parties, ont signé le présent accord.
Fait à Port-Moresby, le 31 octobre 2022, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Guillaume Lemoine
Ambassadeur de FranceEn présence du Général Valéry Putz, Commandant supérieur des Forces armées de Nouvelle-Calédonie


Pour le Gouvernement de l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée Justin Tkatchenko CBE, BEM, OL, MP
Ministre des Affaires étrangèresEn présence du Major-Général Mark Goina, Commandant en chef de la force de défense de la Papouasie-Nouvelle-Guinée