I. - Pour l'attribution de la première part prévue à l'article 2, chaque agent est classé dans un niveau de fonctions au regard des critères mentionnés à l'article 4.
II. - A chaque niveau de fonctions correspond un montant de référence mensuel qui peut être modulé dans la limite de 30 %.
III. - Lorsque les personnels sont affectés dans des zones géographiques ou des services dont les contraintes ou l'organisation affectent les conditions d'exercice des fonctions, le montant de référence mensuel de la première part peut être majoré. Par dérogation à l'article 2, la majoration prévue à l'alinéa précédent peut être versée, en tout ou partie, annuellement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration de la première part pour les personnels détenant une licence DSAC est conservée selon les modalités suivantes :
-en cas de mobilité sur un poste nécessitant la détention d'une autre licence DSAC, le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans ;
-en cas de mobilité sur un poste ne nécessitant pas la détention d'une autre licence DSAC, jusqu'à la fin de la validité de la licence.
Cette majoration du montant de référence peut être cumulée avec la modulation prévue au II.
IV. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2, pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 30 avril 1998 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée déduction faite du prélèvement effectué sur cette indemnité au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique civile.
V. - La première part peut se cumuler, sauf exception, avec la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé.
VI. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2 pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 29 avril 1971 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée.