Article D722-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D722-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 est égal à 640 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.