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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Les jours pris, par les agents mentionnés à l'article 1er, au titre du compte de la circulation aérienne prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique sont assimilés à une période d'activité. Les agents conservent l'ensemble des éléments de rémunération liés au régime indemnitaire technique qu'ils percevaient avant l'utilisation de ces jours.