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Article R2-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R2-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Visioplainte”.

Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, a pour finalités de permettre :

1° A la victime ou à son représentant légal, s'ils le souhaitent, de déposer plainte par voie de télécommunication audiovisuelle ;

2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'instruire la plainte déposée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.