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Article L4364-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4364-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont déterminées par un décret, pris après avis des représentants des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 4364-1 peuvent, sauf opposition du médecin :

1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ;

2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu'au remplacement d'une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale.

La liste des dispositifs médicaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine.

Les avis mentionnés au présent article sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.