Articles

Article L131-6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L131-6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Par dérogation à l'article L. 131-6-4, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du régime de protection sociale agricole mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime continuent de bénéficier de l'article L. 131-6-4 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.