Articles

Article L160-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L160-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve des conventions internationales et des règlements européens, toute personne qui réside en France de manière stable et régulière, qui n'y exerce pas d'activité professionnelle et qui n'est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 131-9 et L. 136-1 en vertu d'une convention internationale bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-1 à la condition de s'acquitter d'une participation financière.

Lorsque la personne ne s'acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s'acquitte pas du montant dû.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu'à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s'en acquitte pas.