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Article L243-7-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L243-7-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L. 133-5-3 à l'issue de la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.