En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale à l'issue de la période contradictoire mentionnée à l'article L. 724-11 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.