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Article L724-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L724-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale à l'issue de la période contradictoire mentionnée à l'article L. 724-11 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.