I. - A. - A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au E du présent I, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 4211-2 et L. 4212-7 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au présent I.
Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à cette expérimentation.
B. - Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé désignés en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
La nouvelle dispensation d'un médicament non utilisé ne peut intervenir qu'après que les patients recevant initialement le traitement concerné ont été préalablement informés des modalités de cette nouvelle dispensation et sous réserve qu'ils ne s'y soient pas expressément opposés.
C. - Le présent I s'applique à l'ensemble des médicaments remboursables par l'assurance maladie qui peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l'expérimentation.
D. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de celle-ci afin, notamment, de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa généralisation.
E. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I, notamment :
1° Les conditions de conditionnement, de collecte et de nouvelle dispensation des médicaments ;
2° Les modalités d'information et d'opposition des patients ;
3° Les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ;
4° La méthode de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de son évaluation.
II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3212-2, Art. L5511-4, Art. L5711-2
- Code de la santé publiqueArt. L1413-4