I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-13, Art. L241-19, Art. L711-13, Art. L752-3-1, Art. L752-3-2, Art. L752-3-3
II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L741-16
III.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
IV.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 34
V.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie fixé en application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :
1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Les rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VI.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales fixé en application de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :
1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VII.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2025-199 du 28 février 2025Art. 18
VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'applique aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d'activité courant à compter de cette même date.