Lorsque les servitudes instituées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement impliquent, soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en œuvre des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision :
1° Du ministre de la défense, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ;
2° Du représentant de l'Etat territorialement compétent, pour les autres aérodromes.