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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


La publication des résultats électoraux pour les scrutins mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est effectuée en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.
Un délai de cinq jours francs pour la contestation des opérations électorales, prévu à l'article R. 211-586 du code général de la fonction publique, court à compter de la publication des résultats, effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.