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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


A l'issue des opérations électorales, l'administration conserve notamment sous scellé :


- les clés publiques de chiffrement et fragments de la clé de déchiffrement avec leur code d'activation ;
- les listes d'émargement, les journaux des évènements et l'ensemble des fichiers de traçabilité, les urnes et, après le dépouillement, les fichiers et procès-verbaux des opérations électorales ;
- les fichiers relatifs aux candidatures, déclarations de candidatures et professions de foi ;
- les divers états de sauvegarde ;
- les fichiers retraçant les interventions sur le système mentionnées à l'article R. 211-571 du code général de la fonction publique.


A l'expiration du délai de deux ans, mentionné à l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.