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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Pour chaque scrutin relevant de sa responsabilité, le BCVE prévu à l'article 9 du présent arrêté est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet en cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'un virus informatique ou toutes formes, de cyber-attaque.