Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Les opérations de vote électronique par internet peuvent être effectuées à partir de tout poste informatique professionnel ou personnel, de tout téléphone mobile professionnel ou personnel disposant d'un accès à internet, de toute tablette professionnelle ou personnelle disposant d'un accès à internet.
Pour voter par internet, l'électeur se connecte au portail de vote à l'aide des moyens d'authentification. Il valide son vote, en saisissant des données personnelles pour chaque scrutin au titre duquel il dispose de la qualité d'électeur. Cette validation rend le vote définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et enregistré dans l'urne électronique en vue du dépouillement sans avoir, à aucun moment, été déchiffré même de manière temporaire ou transitoire.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu, pour chaque scrutin, à la communication, à destination de l'électeur, d'une confirmation de son vote sous forme d'un reçu, généré par la solution de vote, qui peut être imprimé et conservé par l'électeur.