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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


En application de l'article R. 211-553 du code général de la fonction publique, les moyens d'authentification comprennent un identifiant de vote ainsi qu'un mot de passe nécessaires aux opérations de vote.
A chaque connexion, la solution de vote électronique génère, à la demande de l'agent, un mot de passe après saisie de l'identifiant personnel. La réception du mot de passe s'opère par téléphone (SMS ou message vocal).