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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Le BCVE est composé :


1. D'un président et un secrétaire, désignés par l'administration ;
2. D'un délégué et d'un suppléant désignés par chaque organisation syndicale ayant déposé au moins une candidature au scrutin prévu pour l'élection des membres désignés à l'article 2 du décret du 18 juillet 2025 susvisé. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature ;
3. De deux premiers présidents de cour d'appel, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au a du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
4. De deux procureurs généraux de cour d'appel, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au b du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
5. De deux présidents de tribunal judiciaire ou de première instance, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au c du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
6. De deux procureurs de la République près les tribunaux mentionnés au précédent alinéa, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au d du 2° de l'article 10 du présent arrêté.


La composition du BCVE est arrêtée par décision du directeur des services judiciaires.