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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante, conformément aux dispositions de l'article R. 211-518 du code général de la fonction publique et à la délibération n° 2019-053 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.