Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Les premiers présidents des cours d'appel et procureurs généraux prés lesdites cours, les présidents de tribunaux judiciaires et les procureurs de la République près lesdits tribunaux ainsi que l'ensemble des magistrats des premiers, deuxième et troisième grade de l'ordre judiciaire votent électroniquement par internet, respectivement, pour l'élection du premier président de cour d'appel et du procureur général près une cour d'appel, du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République et des représentants des magistrats du siège et du parquet qui siègent à la commission d'avancement.