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Article R1423-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1423-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :

1° Soit du premier président de la cour d'appel ;

2° Soit de la majorité des membres en exercice ;

3° Soit du président ou du vice-président.

A sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.