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Article R1423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'un des cas énoncés à l'article R. 1423-15 et au premier alinéa de l'article R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 1423-13.