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Article R1423-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1423-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents des greffes peuvent être délégués dans les conditions prévues par les articles R. 123-17 à R. 123-17-2 et R. 212-17-3 du code de l'organisation judiciaire.