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Article R592-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Chaque organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration peut désigner, parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59, un représentant syndical qui assiste avec voix consultative aux séances.