Articles

Article R592-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R. 592-49 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui y est mentionnée.

Ils sont choisis parmi les personnes qui exercent leur activité dans l'un des sites au titre desquels la formation locale a été instituée et qui sont éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59.