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Article R592-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, les membres du personnel répondant aux conditions fixées :

1° Pour le collège des agents publics, aux articles R. 211-18 et R. 211-19 du code général de la fonction publique ;

2° Pour le collège des salariés, à l'article L. 2314-18 du code du travail.