Lorsque les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 estiment relever des exceptions prévues au même article, elles le justifient avec des éléments vérifiables.
Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité de la procédure de passation.