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Article D233-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D233-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Par dérogation aux articles D. 233-11 et D. 233-12 :

1° Lorsque l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II porte sur l'efficacité énergétique des réseaux d'électricité ou des infrastructures de gaz exploités par le gestionnaire, la réalisation de cet audit tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique ;

2° Lorsque le gestionnaire d'infrastructures bénéficie d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente délivré par un organisme de certification, répondant aux conditions mentionnées à l'article D. 233-4 et dont le périmètre d'activités couvertes par le système de management de l'énergie certifié intègre les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, cette certification tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique.