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Article D233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La déclaration de la consommation annuelle d'énergie finale prévue par l'article L. 233-2 est réalisée concomitamment avec la transmission des données prévue au III de l'article L. 233-1, sur la plateforme visée au VI de l'article R. 131-3 du code de l'environnement