Article R211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques est transmise au ministre chargé de l'énergie selon des modalités définies par arrêté.