Articles

Article R134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz natureL. Il comporte une section relative à l'efficacité et la sobriété énergétiques des infrastructures d'électricité et de gaz naturel. Cette section décrit les mesures mises en place par les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution pour en améliorer l'efficacité et la sobriété énergétiques. Elle fournit une évaluation du rendement global dans l'exploitation de ces infrastructures et formule, le cas échéant, des recommandations pour améliorer leur efficacité et leur sobriété énergétiques. Le rapport est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'énergie. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.